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Nemaska Lithium Inc NMKEF

Nemaska Lithium Inc is a Canada based lithium company. It is engaged in exploring and evaluating lithium properties and processing of spodumene into lithium compounds in Quebec, Canada. The company supplies lithium hydroxide and lithium carbonate to the lithium battery industry used in electric vehicles, cell phones, tablets, and other consumer products.


GREY:NMKEF - Post by User

Comment by clmclmon Dec 13, 2020 10:42am
140 Views
Post# 32095316

RE:RE:RE:RE:L'heure juste - Fitzgibbon

RE:RE:RE:RE:L'heure juste - Fitzgibbon

Dalesio,

A la lecture de la loi sur la faillite, vous devriez accepter la realite : la legale et la reelle.

Orbite, Nemaska et bien d'autres … , on fait un acte de faillite 

https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-b-3/derniere/lrc-1985-c-b-3.html 

Prenez les bonnes informations ....  

Article  42

    • j) s’il cesse de faire honneur ses obligations en gnral au fur et mesure qu’elles sont chues.

 

Et article 43

Si vous devez 1 000 $ de dette, vous pouvez etre mis en faillite.

 

Desole, mais vous avez tort. Veuillez lire cet extrait de la loi sur les faillites du CANADA.

 

https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-b-3/derniere/lrc-1985-c-b-3.html

 

Ordonnances de faillite et cessions

 Actes de faillite

Actes de faillite

  • 42 (1) Un dbiteur commet un acte de faillite en chacun des cas suivants :

    • a) si, au Canada ou l’tranger, il fait une cession de ses biens un syndic au profit de ses cranciers en gnral, que cette cession soit autorise ou non par la prsente loi;

    • b) si, au Canada ou l’tranger, il donne, livre ou transfre frauduleusement ses biens ou une partie de ces derniers;

    • c) si, au Canada ou l’tranger, il fait un transport ou transfert de ses biens, ou d’une partie de ces derniers, ou les grve d’une charge, et qu’une telle transaction serait nulle, d’aprs la prsente loi, comme entache de prfrence frauduleuse;

    • d) si, avec l’intention de frustrer ou de retarder ses cranciers, il quitte le Canada, ou, tant parti du Canada, il reste l’tranger, ou il quitte son logement ou s’absente d’autre manire;

    • e) s’il permet qu’une procdure d’excution ou autre procdure contre lui, et en vertu de laquelle une partie de ses biens est saisie, impose ou prise en excution, reste non rgle cinq jours avant la date fixe par l’huissier-excutant pour la vente de ces biens, ou durant les quinze jours suivant la saisie, imposition ou prise en excution, ou si les biens ont t vendus par l’huissier-excutant, ou si la procdure d’excution ou autre procdure a t diffre par ce dernier pendant quinze jours aprs demande par crit du paiement sans saisie, imposition ou prise en excution, ou rglement par paiement, ou si le bref est retourn portant la mention que l’huissier-excutant ne peut trouver de biens saisir, imposer ou prendre; cependant, lorsque la saisie des biens a donn lieu des oppositions ou entreplaideries, le temps qui s’coule entre la date laquelle ces procdures ont t intentes et la date laquelle il est dfinitivement statu sur ces procdures, ou laquelle celles-ci sont dfinitivement rgles ou abandonnes, ne peut tre compt dans le calcul de cette priode de quinze jours;

    • f) si, une assemble de ses cranciers, il produit un bilan dmontrant qu’il est insolvable, ou prsente ou fait prsenter cette assemble un aveu par crit de son incapacit de payer ses dettes;

    • g) s’il cde, enlve ou cache, ou essaie ou est sur le point de cder, d’enlever ou de cacher une partie de ses biens, ou en dispose ou essaie ou est sur le point d’en disposer, avec l’intention de frauder, frustrer ou retarder ses cranciers ou l’un d’entre eux;

    • h) s’il donne avis l’un de ses cranciers qu’il a suspendu ou qu’il est sur le point de suspendre le paiement de ses dettes;

    • i) s’il fait dfaut toute proposition concordataire faite sous le rgime de la prsente loi;

    • j) s’il cesse de faire honneur ses obligations en gnral au fur et mesure qu’elles sont chues.

  • Les cessions non autorises sont nulles

    (2) Toute cession de ses biens, autre qu’une cession consentie conformment la prsente loi, faite par un dbiteur insolvable au profit de ses cranciers en gnral, est nulle.

Requte en faillite

Requte en faillite

  • 43 (1) Sous rserve des autres dispositions du prsent article, un ou plusieurs cranciers peuvent dposer au tribunal une requte en faillite contre un dbiteur :

    • a) d’une part, si la ou les dettes envers le ou les cranciers requrants s’lvent mille dollars et si la requte en fait mention;

    • b) d’autre part, si le dbiteur a commis un acte de faillite dans les six mois qui prcdent le dpt de la requte et si celle-ci en fait m

 

 

 


https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-b-3/derniere/lrc-1985-c-b-3.html
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