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TVA Group Inc T.TVA.B

Alternate Symbol(s):  TVAGF

TVA Group Inc. is a Canada-based communications company. The Company operates through four segments: Broadcasting, Film Production & Audiovisual Services, Magazines and Production & Distribution. The Broadcasting segment, which includes the operations of TVA Network, specialty services, the marketing of digital products associated with the various televisual brands, and commercial production and custom publishing services. The Film Production & Audiovisual Services segment provides soundstage, mobile and production equipment rental services, as well as dubbing and described video, postproduction and virtual production services. The Magazines segment publishes magazines in various fields including the arts, entertainment, television, fashion and decorating, and markets digital products associated with various magazine brands. The Production & Distribution segment is engaged in producing and distributing television shows, movies and television series for the world market.


TSX:TVA.B - Post by User

Post by modulexon Sep 06, 2022 12:14pm
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Post# 34944163

CALEX $100K LAWSUIT COULD SPARK MINORITIES TO SUE PELADEAU

CALEX $100K LAWSUIT COULD SPARK MINORITIES TO SUE PELADEAUTVA will be wasting at least $20M of shareholders money whether a Court order or an out-of-Court settlement occurs.  Peladeau is the one who ordered the cut-off signal, depriving 400,000 BELL's subscribers to TVA SPORTS in 2019.


Catherine Valiquette c. Groupe TVA Inc. et al.

C.S.M. 500-06-000995-197
Status : Class Action authorized on January 13th 2021

This class action was launched against Groupe TVA Inc. and Qubcor on behalf of all Bell TV subscribers who saw their signal purposely scrambled by TVA and Qubcor for two full days at the beginning of the 2019 NHL playoffs. If you are a Bell TV subscriber you could be a member of this class action lawsuit.



Valiquette c. Groupe TVA inc. 2021 QCCS 161
COUR SUPRIEURE
 
CANADA
PROVINCE DE QUBEC
DISTRICT DE MONTRAL
 
No : 500-06-000995-197
   
 
DATE : 13 JANVIER 2021
______________________________________________________________________
 
SOUS LA PRSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN LUSSIER, J.C.S.
______________________________________________________________________
 
 
CATHERINE VALIQUETTE
Demanderesse
c.
GROUPE TVA INC.
QUBECOR INC.
QUBECOR MDIA INC.
            Dfenderesses
 
JUGEMENT
______________________________________________________________________
 
             

1.            APERU

[1]              Le 18 avril 2019, la Demanderesse Catherine Valiquette dpose une Demande pour autorisation d’exercer un recours collectif et pour se voir attribuer le statut de reprsentant, laquelle a t amende le 5 juin 2019.
[2]              Cette demande fait suite la dcision des dfenderesses de refuser l'accs la chane TVA Sports aux clients de Bell Tl durant les sries liminatoires de la LNH, en 2019.
 
[3]              Cette demande est dpose au nom d'un groupe comprenant les personnes suivantes :
Toutes les personnes physiques et morales, domicilies ou ayant t domicilies au Qubec, qui sont abonnes ou ont t abonnes un forfait « Bell Tl » ou un forfait d'un redistributeur du signal de « Bell Tl » donnant accs aux chanes TVA SPORTS et/ou TVA SPORTS 2 et/ou TVA SPORTS 3 et qui ont t prives d'accs auxdites chanes entre le mercredi 10 avril 2019 19H, et le vendredi 12 avril 2019, 18H.

2.            LE CONTEXTE

[4]              Les faits pertinents la demande peuvent tre rsums comme suit :
[5]              La demanderesse Catherine Valiquette est une cliente de « Bell Tl » depuis le 28 octobre 2016 et elle est depuis cette date abonne aux chanes TVA SPORTS, TVA SPORTS 2, ou TVA SPORTS 3[1].
[6]              La dfenderesse Groupe TVA inc.[2] est une socit qubcoise qui exploite diverses chanes de tlvision spcialises dont notamment les Chanes.
[7]              La dfenderesse Qubecor Mdia Inc.[3] est l’actionnaire de contrle de TVA et opre une entreprise de communication uvrant dans l’industrie de la tldiffusion et de la production cinmatographique et audiovisuelle et qui conclut des ententes de tldiffusion avec des tldiffuseurs comme Bell Tl. La dfenderesse Qubecor inc., socit de gestion, dtient une participation dans Qubecor Mdia.
[8]              Le 28 octobre 2016, la demanderesse s’est abonne un forfait « Bell Tl » lui donnant accs aux Chanes. Son choix de chanes a t modifi le 7 aot 2018, mais elle a gard son accs aux Chanes sportives de TVA.
[9]              Les Chanes ne sont pas incluses dans la programmation offerte dans le forfait  de base de Bell Tl et doivent faire l’objet d’une slection spcifique moyennant des frais additionnels.
[10]           La demanderesse allgue qu’elle a ajout les Chanes sa programmation en raison du fait que TVA dtient depuis le dbut de la saison 2014-2015, les droits exclusifs de diffusion en langue franaise d’au moins 22 matchs de la saison rgulire des Canadiens de Montral, de l’ensemble des parties liminatoires de la Ligue Nationale de Hockey ainsi que de la finale de la Coupe Stanley.
[11]           Dans le contexte d’une dispute commerciale opposant Qubecor Media et Bell, les dfenderesses ont lanc une campagne publique menaant de priver les abonns de Bell Tl de la diffusion des Chanes compter de 19 h, le 10 avril 2019, moment concidant avec le dbut de la diffusion des parties des sries liminatoires de la Ligue Nationale de Hockey.
[12]           Le 8 avril 2019, le Conseil de la radiodiffusion et des tlcommunications canadiennes[4] a mis une directive exigeant que le Groupe TVA maintienne le signal sur les Chanes, en vertu de l’article 15.01 du Rglement sur la distribution de radiodiffusion du CRTC[5].
[13]           Le 10 avril 2019, le CRTC a rendu une dcision enjoignant Quebecor Media et Bell Canada maintenir leur services de programmation et de distribution au mme taux et selon les mmes termes et conditions prvalant avant le diffrend, et ce, tant et aussi longtemps que les parties n’auront pas rgl leur diffrend ou qu’une dcision du CRTC n’intervienne afin de trancher le diffrend[6].
[14]           Le 10 avril 2019, 19 h, soit l’heure exacte o commenait la tldiffusion de la premire partie des sries liminatoires de la Ligue Nationale de Hockey, les dfenderesses ont brouill le signal en direction de Bell Tl, empchant ainsi la diffusion sur les Chanes des parties liminatoires de la Ligue Nationale de Hockey.
[15]           Le 11 avril 2019, Bell Canada, Bell Mdia Inc. et Bell Expressvu S.E.C. ont dpos une Demande pour l’mission d’une injonction provisoire, ordonnance de sauvegarde et injonction interlocutoire ainsi qu’une Demande introductive d’instance pour l’mission d’une injonction permanente contre les dfenderesses et la socit Vidotron S.E.C.
[16]           Le 12 avril 2019, la suite de l’audition tenue les 11 et 12 avril, le juge Claude Champagne ordonne aux dfenderesses de rtablir au plus tard le 12 avril 2019 18h le signal des Chanes[7]. Le juge Champagne crit notamment :
[8]     De l’avis du Tribunal, Groupe Bell a dmontr l’existence d’un droit apparent fort. En effet, l’Entente d’affiliation (pice P-2) liant les parties, la loi et les rglements rgissant la tldiffusion au Canada, la directive du CRTC du 8 avril dernier, de mme que sa dcision du 10 avril, convainquent que Groupe Bell dtient un tel droit pour obtenir le remde rclam.
[9]     Groupe Qubecor plaide que certaines dispositions de la loi et des rglements sont invalides et qu’il s’adressera sous peu au CRTC pour faire valoir ses arguments ce sujet. Toutefois, cette Cour doit prsumer de la validit des dispositions en question puisqu’aucun jugement ce sujet n’a t rendu jusqu’ ce jour. Soit dit en passant, l’avis de rsiliation du 8 avril dernier (pice P-20) par Groupe Qubecor ne peut avoir eu pour effet de rsilier l’Entente liant les parties puisque cet avis occulte totalement le dlai de 180 jours que mentionne l’Entente afin que la rsiliation devienne effective. D’ailleurs, l’interruption du signal se fera deux jours aprs l’avis.
[14]   Finalement et pour ce qui est de la balance des inconvnients, celle-ci favorise nettement Groupe Bell puisque le rtablissement du signal par Groupe Qubecor ne causera celui-ci aucun inconvnient tout en permettant 400 000 clients de Groupe Bell de regarder les sries de fin de saison de la Ligue nationale de hockey, un service pour lequel ils ont pay.
[17]           Les dfenderesses se sont conformes l’Ordonnance et ont rtabli le signal en direction de Bell Tl, rtablissant ainsi la diffusion sur les Chanes des parties liminatoires de la Ligue Nationale de Hockey.
[18]           La demanderesse soutient donc avoir t prive de la jouissance et de l’accs aux Chanes, entre 19H le 10 avril 2019 et 18H le 12 avril 2019, soit pour une priode d’environ 47 heures.
[19]           Soutenant avoir de ce fait subi un prjudice qu’elle estime 250$, elle demande rparation en son nom et celui des membres du groupe.

QUESTION EN LITIGE

[20]           La question en litige est simple : Les critres de l’article 575 C.p.c. sont-ils remplis et l’action collective doit-elle tre de ce fait autorise?
[21]           Pour les raisons qui suivent, le tribunal est d’avis que les critres de l’article 575 C.p.c. sont remplis et que l’action collective doit tre autorise.

ANALYSE

1.    Principes applicables
[22]       L’autorisation d’exercer une action collective est accorde si chacun des quatre critres de l’article 575 C.c.p. est rempli. Cet article prvoit :
575. Le tribunal autorise l’exercice de l’action collective et attribue le statut de reprsentant au membre qu’il dsigne s’il est d’avis que:
1.     les demandes des membres soulvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes;
2.     les faits allgus paraissent justifier les conclusions recherches;
3.     la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l’application des rgles sur le mandat d’ester en justice pour le compte d’autrui ou sur la jonction d’instance;
4.     le membre auquel il entend attribuer le statut de reprsentant est en mesure d’assurer une reprsentation adquate des membres.
[23]           La Cour suprme et la Cour d’appel ont crit abondamment sur le sujet au cours des dernires annes et les enseignements tirer de ces jugements sont notamment rsums dans les arrts Infineon[8]Vivendi[9], et Oratoire Saint-Joseph[10].
[24]           Au nom de la majorit le juge Kasirer reprend, dans Desjardins Cabinet de services financiers inc. c. Asselin[11], ce qu’il faut en retenir :
[27]      Je propose donc de m’en tenir l’tat actuel du droit suivant les arrts Infineon, Vivendi et Oratoire. Comme nous le savons, l’autorisation d’un recours collectif au Qubec ncessite l’atteinte d’un seuil peu lev. Une fois les quatre conditions nonces l’art. 1003 de l’ancien C.p.c. (maintenant l’art. 575 du nouveau C.p.c.) satisfaites, la juge d’autorisation doit autoriser le recours collectif; elle ne bnficie d’aucune discrtion rsiduelle lui permettant de refuser l’autorisation au prtexte que, malgr l’atteinte de ces quatre conditions, le recours ne serait pas le vhicule « le plus adquat » (voir Vivendi, par. 67). Les questions de droit peuvent tre rsolues par un ou une juge d’autorisation lorsque le sort de l’action projete en dpend, mais ce choix relve gnralement de la discrtion du tribunal (voir Oratoire, par. 55). Ceci tmoigne de la vocation de l’tape de l’autorisation du recours collectif : exercer une fonction de filtrage pour carter les demandes frivoles, sans plus (voir Oratoire, par. 56, citant notamment Infineon, par. 61, 125 et 150). Enfin, il n’y a aucune exigence au Qubec que les questions communes soient prpondrantes par rapport aux questions individuelles (voir Vivendi, par. 56-57). Au contraire, une seule question commune suffit si elle fait progresser le litige de faon non ngligeable. Il n’est pas ncessaire que celle-ci soit dterminante pour le sort du litige (voir Vivendi, par. 58; Oratoire, par. 15).
[25]           Il est acquis que l’action collective vise tant l’indemnisation des victimes que la dissuasion de comportements rprhensibles. Ses principaux avantages demeurent « l’conomie de ressources judiciaires, l’accs la justice et la modification des comportements »[12]
[26]            ces fins, une approche souple, librale et gnreuse afin de faciliter l’exercice de l’action collective doit tre adopte.
[27]           Il appartient au demander de dmontrer que les critres de l’article 575 C.p.c. sont remplis, et que c’est son recours individuel qui doit tre analys pour dterminer s’il satisfait aux critres applicables[13]. Son fardeau en est un de dmonstration et non de preuve[14].
[28]           Il suffit pour le demandeur de prsenter une cause ayant une apparence srieuse de droit, c’est--dire une cause ayant une chance de russite, sans ncessiter pour lui d’tablir une possibilit raisonnable de succs[15]. Le mcanisme de filtrage ne doit empcher que les « demandes frivoles »[16].
[29]           Les faits allgus dans la demande d’autorisation sont tenus pour avrs moins qu’une preuve non contredite ne dmontre qu’ils sont faux.
[30]           Le juge d’autorisation doit s’abstenir de trancher le fond de l’affaire.
2.    Les demandes soulvent-elles des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes ?
[31]           Selon la demanderesse, il n’y a aucune question particulire chacun des membres du groupe.
[32]           Le tribunal n’est pas d’accord avec cette affirmation dans la mesure o l’tendue du prjudice subi par chacun des membres pourrait tre diffrente. Nous verrons que ce n’est pas l’autorisation que cette question doit se dbattre.
[33]           Les dfenderesses soutiennent que les dommages qui pourraient dcouler du fait de ne pas avoir eu accs la description en franais des parties liminatoires, mme s’ils taient allgus de faon suffisante, ne pourraient tre l’objet d’une rclamation collective. Selon elles, « il est bien tabli qu’une rclamation pour dommages moraux soulve une multitude de questions individuelles, diffrentes d’un membre l’autre. Un tel prjudice est susceptible d’infinies variations et empche une dtermination collective »[17].
[34]           On peut se demander si le prjudice allgu est un prjudice moral. N’est-ce pas plutt tout simplement la privation d’un service pour lequel on a pay? Il s’agit alors d’un prjudice matriel, qu’il faut quantifier, certes,  et auquel peut s’ajouter un prjudice moral.
[35]           Dans la mme veine, les dfenderesses plaident qu’ « une rclamation pour de simples inconvnients comporte un aspect fortement individuel qui se prte difficilement une indemnisation collective ».
[36]           Il est trop tt pour discuter du mode d’indemnisation, collectif ou individuel.
[37]           Dans l’arrt Vivendi c Dell’Aniello[18], la Cour suprme a jug :
[46]            Les arrts Dutton et Rumley tablissent donc le principe selon lequel une question sera considre comme commune si elle permet de faire progresser le rglement de la rclamation de chacun des membres du groupe. En consquence, la question commune peut exiger des rponses nuances et diverses selon la situation de chaque membre. Le critre de la communaut de questions n’exige pas une rponse identique pour tous les membres du groupe, ni mme que la rponse bnficie dans la mme mesure chacun d’entre eux. Il suffit que la rponse la question ne cre pas de conflits d’intrts entre les membres du groupe.
 
[…]
 
[59]            Bref, il est permis de conclure que les questions communes n’appellent pas ncessairement des rponses communes. Au stade de l’autorisation, la procdure civile qubcoise retient une conception souple du critre de la communaut de questions. En consquence, le critre de l’al. 1003a) peut tre respect mme si des rponses nuances doivent tre apportes, pour les divers membres du groupe, aux questions communes souleves par le recours collectif.
 
[…]
 
[75]            En l’espce, la principale question que soulve la requte en autorisation d’exercer un recours collectif prsente par l’intim est la validit ou la lgalit des modifications apportes au Rgime en 2009. Ces modifications ont eu pour effet de rduire, compter du 1er janvier 2009, certains avantages promis aux retraits et aux conjoints survivants. Comme les rclamations de chacun des membres du groupe sont bases sur le Rgime, la question de la validit ou de la lgalit des modifications de 2009 se pose l’gard de tous les membres du groupe. La rponse cette question permettra de faire progresser le rglement de l’ensemble des rclamations. Ces divers lments indiquent donc la prsence d’une question commune.
 
[38]           En l’espce, la question commune est celle de conduite fautive des dfenderesses l’gard de Bell Tl, cette conduite ayant priv les abonns de celle-ci de la diffusion des matches liminatoires en franais.
[39]           La nature du prjudice allgu est semblable pour tous les membres, mme si l’on pourra, le cas chant, discuter de la quotit individuelle du prjudice subi.
[40]           Que les consquences qui en dcoulent puissent diffrer d’un abonn l’autre ne dispose pas de cette premire question et relve de la troisime tape de l’action collective, soit celle des ventuelles rclamations individuelles.
[41]           L’existence de cette question de conduite fautive l’gard de Bell Tl, entranant la responsabilit l’gard des membres du groupe[19] est commune tous les membres et apparat suffisante pour rpondre positivement au critre de l’article 575 (1) C.p.c.
[42]           Les dfenderesses soulvent, en discutant du critre de la question commune, des moyens qui relvent de l’analyse du deuxime critre de l’article 575 C.p.c., soit la composante « dommages » de la responsabilit extracontractuelle. Il en sera discut plus loin.
3.    Les faits allgus paraissent-ils justifier les conclusions recherches ?
[43]           Rappelons avant d’aborder cette question que les faits allgus sont tenus pour avrs moins d’tre contredits, et que ces allgations ne peuvent tre vagues, gnrales et imprcises. Les allgations hypothtiques ou purement spculatives, ainsi que les affirmations, les opinions et les arguments ne sont pas considrs.
[44]           Bien que le tribunal puisse trancher de pures questions de droit, il faut se mfier de qualifier ainsi trop facilement les points en litige et errer plutt du ct de la prudence en remettant la dtermination au juge du fond[20].
[45]           En l’espce, les faits allgus soutiennent un argument srieux relatif la responsabilit extracontractuelle des dfenderesses l’gard des membres du groupe.
a)    La faute
[46]           La demanderesse reproche aux dfenderesses un comportement fautif entrainant leur responsabilit aux termes de l’article 1457 C.c.Q.
[47]           Le comportement reproch aux dfenderesses est expos dans la demande d’autorisation et rsum plus haut.
[48]           Les dfenderesses ont cess de fournir Bell un signal alors qu’une relation contractuelle exigeait cette fourniture.
[49]           Il est tabli que le CRTC a rendu deux ordonnances enjoignant le maintien de la programmation et que ces ordonnances n’ont pas t respectes. Cette conduite n’est pas celle d’une personne raisonnable qui respecte la loi et les dcisions des instances rglementaires charges de l’appliquer[21].
[50]           Un juge de la Cour suprieure a ordonn de faon urgente de maintenir le service.
[51]           Les dfenderesses soutiennent que les dcisions du CRTC font l’objet d’un appel autoris par la Cour d’appel fdrale le 18 juin 2019[22], soit aprs la commission des gestes reprochs.
[52]           L’argument selon lequel les dfenderesses pouvaient se faire justice, sans respecter des ordonnances en vigueur, sous prtexte qu’elles seraient un jour portes en appel, ne peut faire chec l’autorisation de l’action collective et devra tre soulev au fond.
[53]           Il appartiendra galement au juge du fond, si tant est que la Cour suprieure soit le forum appropri, de dcider si dfenderesse Groupe TVA inc. est un « titulaire » aux termes du Rglement sur la distribution de radiodiffusion puisqu’elle opre une «entreprise de programmation » et non une « entreprise de distribution », et que cela l’autorise cesser de fournir un signal en violation d’obligations contractuelles auxquelles elle apparat tenue ce stade-ci.
[54]           Le tribunal conclut qu’il est srieux de prtendre conclure une conduite fautive de la part des dfenderesses.
b)   Le prjudice
[55]           Le tribunal a dj conclu que les membres du groupe avaient t privs d’un service pour lequel ils avaient pay. Prima facie, les membres ont subi un prjudice, qui peut tre qualifi de matriel auquel  pourrait galement s’ajouter un prjudice moral.
[56]           Les dfenderesses tentent par plusieurs arguments de minimiser le prjudice subi par les membres au point de soutenir que celui-ci est inexistant.
[57]           Dans un premier temps, en divisant le prix du forfait qui comprend les Chanes par le nombre de chaines faisant partie du forfait, puis en divisant ce chiffre nouveau par le nombre d’heures durant lesquelles le forfait ne comprenait pas les matches liminatoires, elles arrivent un dommage matriel de 0,12$ par membre. Elles en concluent une minimisation du dommage qui ne devrait pas proccuper la cour : « De minimis non curat praetor ».
[58]           L’institution de l’action collective existe justement pour proccuper la cour de rclamations minimes qui ne valent pas l’institution d’actions individuelles :
« Les trois grands objectifs de l'action collective sont : assurer l'accs la justice dans les situations o l'action individuelle est conomiquement illusoire, favoriser l'conomie des ressources judiciaires en vitant la multiplication de procs individuels et dcourager les comportements jugs rprhensibles[23]. »
[Le tribunal souligne]
[59]        Elle est galement l pour dcourager les comportements fautifs :
« Troisimement, le recours collectif sert l’efficacit et la justice en faisant en sorte que les malfaisants actuels ou ventuels prennent pleinement conscience du prjudice qu’ils infligent ou qu’ils pourraient infliger au public et modifient leur comportement en consquence. »[24] [Le tribunal souligne]
 
[60]           Les dfenderesses reprochent la demanderesse de ne pas avoir allgu qu’elle avait bien l’intention de visionner une des parties. Selon les dfenderesses, la demanderesse et les membres, ayant accs plusieurs autres chanes via leur service « Bell Tl », pouvaient avoir l’intention de visionner une autre chane entre le 10 et 12 avril 2019.
[61]           La demanderesse a pay pour avoir la possibilit de regarder une ou plusieurs parties en franais, ce qu’elle n’a pas pu faire. ce stade-ci, l’allgation permet de conclure la possibilit d’un prjudice, ce qui est suffisant l’autorisation.
[62]           Les dfenderesses plaident ensuite que  les membres ont eu accs aux parties des sries liminatoires diffuses en anglais sur Sportsnet. Soulignons que bien que ce soit le cas[25], ce ne sont pas les dfenderesses qui ont fourni cet accs, en compensation du dommage caus, mais Bell, qui n’est pas partie l’instance.
[63]           Les dfenderesses reprochent la demanderesse de ne pas avoir allgu que l’accs aux liminatoires en anglais seulement lui avait caus un prjudice. Les dfenderesses renversent compltement le fardeau de dmonstration. L’argument n’est pas retenu.
[64]           Les membres ont pay pour voir leurs parties en franais. Le tribunal n’a pas discuter cette tape de questions linguistiques. Les membres n’ont pas eu accs au service pour lequel ils ont pay. Point. Il en va de mme de la suggestion de couper le son en anglais et d’couter 98.5 FM en mme temps.
[65]           Les dfenderesses soulvent que le prjudice qui pourrait dcouler d’avoir seulement pu visionner les parties liminatoires dcrites en anglais ne peut dpasser une simple frustration ou un dsagrment ordinaire de la vie et ne saurait constituer un dommage susceptible d’tre indemnis.[26]
[66]           Elles plaident que la Cour d’appel a rcemment confirm qu’en matire d’action collective, de simples troubles et inconvnients ou des sentiments ressentis par les membres tels que la frustration, la surprise, la dception et le mcontentement ne peuvent tre considrs comme un dommage moral indemnisable.[27]
[67]           L’interruption d’une diffusion pour cause de bris mcanique accidentel peut tre considre comme un inconvnient normal de la vie quotidienne si elle est le rsultat d’une force majeure comme une tempte ou la chute d’un arbre. Ce n’est cependant pas le cas si l’interruption est le rsultat d’un mauvais entretien ou d’une ngligence. Ce l’est encore moins si l’interruption est le rsultat d’un geste dlibr de violation de relations contractuelles avec un tiers[28].
[68]           Finalement, les dfenderesses  plaident que les Canadiens de Montral ne participaient pas aux parties liminatoires diffuses entre le 10 et le 12 avril 2019 sur les Chanes TVA SPORTS[29].
[69]           L’limination du Canadien n’est pas encore prvue au Code civil du Qubec comme un moyen d’extinction ou de rduction des obligations.
[70]           Le tribunal est satisfait que les allgations permettent de soutenir l’existence d’un prjudice, matriel, et possiblement moral, dcoulant de l’interruption de la diffusion des matches liminatoires de la LNH pendant prs de 48 heures.
[71]           Trancher la possibilit de rclamer des dommages moraux ne relve pas du juge d’autorisation. Il s’agit d’une question mixte de droit et de faits[30].
[72]           Il est trop tt pour tenter de quantifier les dommages, rle qui relve du juge du fond, soit au procs, soit lors de la liquidation des crances individuelles.
 
c)    Le lien de causalit
[73]           Le lien entre la coupure du signal et la privation de la diffusion des matches liminatoires apparat vident.
[74]           En conclusion, le tribunal est satisfait que les faits allgus paraissent justifier les conclusions recherches.
4.    La composition du groupe rend difficile ou peu pratique l’application des rgles sur le mandat
[75]           Les allgations de la demande font tat de 400 000 abonns au forfait « Bell Tl ». Il ne fait aucun doute qu’il ne saurait tre question d’appliquer les rgles du mandat la rclamation de la demanderesse. Ce point n’est d’ailleurs pas contest.
5.    Le reprsentant est-il en mesure d’assurer une reprsentation adquate des membres ?
[76]           Pour les raisons apparaissant ci-haut, la demanderesse parat avoir, de prime abord, un droit d’action personnel srieux contre les dfenderesses. Elle a donc l’intrt requis.
[77]           Elle fait valoir les raisons pour  lesquelles elle estime tre en mesure de reprsenter les membres du groupe si l’action est autorise[31]. Ces qualifications n’ont pas t mises en doute par les dfenderesses et le tribunal n’a aucune raison de croire que ce ne soit pas le cas.
[78]           Aucun conflit avec les membres du groupe n’a t not.
[79]           Les conditions relatives la reprsentation adquate des membres du groupe sont remplies[32].
6.     Quel est le district judiciaire dans lequel l’action collective doit s’exercer ?
[80]           Les dfenderesses ont toutes leur sige social Montral. Les allgations de la demande d’autorisation ne permettent pas de dterminer le lieu de rsidence de la majorit des membres du groupe. Le groupe propos identifie des rsidents du « Qubec ». Aucune preuve n’a t soumise quant la localisation des abonns du forfait « Belle Tl ».
[81]           Bien que la demanderesse rside Ste-Marthe sur-le-Lac,  dans le district de Terrebonne, ses avocats sont Montral.
[82]           En l’espce, il n’y a pas lieu de droger la rgle identifiant le domicile d’un dfendeur comme lieu d’introduction de l’action[33].

CONCLUSION

[83]           Le tribunal constate que les critres de l’article 575 C.p.c. sont remplis et autorise l’action collective.
[84]           Les dfenderesses demandent au tribunal, au cas o l’autorisation serait accorde, de modifier les questions b) et e), ainsi que les conclusions recherches b) et c) qui s’y rattachent pour en exclure la rclamation pour des dommages autres que matriels.
[85]           Pour les raisons exposes plus haut, le tribunal estime que les allgations de la demande donnent ouverture une discussion sur d’ventuels dommages moraux. Les questions suggres ne seront pas modifies.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[86]           ACCUEILLE la « requte amende pour autorisation d’exercer un recours collectif et pour tre reprsentant », avec les frais de justice;
[87]            AUTORISE l’exercice de l’action collective contre les dfenderesses Groupe TVA inc., Qubecor Mdia Inc. et Qubecor Inc.;
[88]           ATTRIBUE  la demanderesse Catherine Valiquette le statut de reprsentant aux fins d'exercer l’action collective pour le compte du groupe de personnes ci-aprs dcrit :
« Toutes les personnes physiques et morales, domicilies ou ayant t domicilies au Qubec, qui sont abonnes ou ont t abonns un forfait « Bell Tl » ou un forfait d’un redistributeur du signal de « Bell Tl »  donnant accs aux chanes TVA SPORTS et/ou TVA SPORTS 2 et/ou TVA SPORTS 3 et qui ont t privs d’accs auxdites chanes entre le mercredi 10 avril 2019, 19H, et le vendredi 12 avril 2019, 18H »
 
[89]           IDENTIFIE comme suit les principales questions de faits et de droit qui seront traites collectivement :
a)     En privant les abonns de « Bell Tl » et les abonns des redistributeurs du signal de « Bell Tl » de leur accs aux Chanes entre le 10 avril 2019, 19H et le 12 avril 2019,18H, les dfenderesses ont-elles manqu leur devoir d’agir en personne morale prudente et diligente, refusant de respecter les rgles de conduite de l’industrie, les usages, et les dispositions du Rglement sur la distribution de la radiodiffusion du CRTC commentant ainsi une faute extracontractuelle l’gard de la demanderesse et des Membres au sens de l’article 1457 du Code Civil du Qubec?
b)     Dans l’affirmative, la demanderesse et les Membres ont-ils subi un prjudice suite la faute des dfenderesses?
c)     La faute des dfenderesses l’gard de la demanderesse et des Membres est-elle conjointe et solidaire? 
d)     Les dommages subis par la demanderesse et les Membres peuvent-ils tre directement imputs la faute commise par les dfenderesses? 
 
e)     Quel est le montant devant tre vers par les dfenderesses chacun des Membres titre de dommages et intrts compensatoires rparant le prjudice subi?;
[90]        IDENTIFIE comme suit les conclusions recherches qui s'y rattachent:
a)          ACCUEILLIR la demande introductive d'instance de la demanderesse;
b)          CONDAMNER les dfenderesses, conjointement et solidairement payer la demanderesse la somme de 250,00$ titre de dommages et intrts compensatoires, avec intrts au taux lgal major de l'indemnit additionnelle prvue l'article 1619 du Code civil du Qubec, calculs compter de la date de signification de la prsente demande;
c)           CONDAMNER les dfenderesses, conjointement et solidairement payer chacun des Membres la somme de 250,00$ titre de dommages et intrts compensatoires, avec intrts au taux lgal major de l'indemnit additionnelle prvue l'article 1619 du Code civil du Qubec, calculs compter de la date de signification de la prsente demande;
d)          CONDAMNER les dfenderesses tout autre remde appropri jug juste et raisonnable;
e)          LE TOUT AVEC DPENS, INCLUANT LES FRAIS POUR LES PICES, LES EXPERTS, LES EXPERTISES ET LA PUBLICATION D'AVIS.
[91]           DCLARE qu' moins d'exclusion, les Membres seront lis par tout jugement intervenir sur le recours collectif de la manire prvue par la Loi;
[92]           FIXE le dlai d'exclusion trente (30) jours aprs la date de publication de l'avis aux Membres, dlai l'expiration duquel les Membres qui ne se seront pas prvalus des moyens d'exclusion seront lis par tout jugement intervenir;
[93]           ORDONNE la publication d'un avis aux membres selon les termes et modalits que le tribunal verra dterminer lors d’une prochaine confrence de gestion;
[94]           DTERMINE que l’action collective sera introduite dans le district judiciaire de Montral;
[95]           LE TOUT, avec frais de justice.
 
 
 
  __________________________________SYLVAIN LUSSIER, J.C.S.
 
Me Jean-Philippe Caron
Me Alessandra Esposito Chartrand
Calex Lgal inc.
Avocats de la demanderesse Catherine Valiquette
 
Me rika Normand-Couture
Woods
Avocats des dfenderesses Groupe TVA inc., Qubecor Mdia Inc. et Qubecor Inc.
 
Me Franois Clment
Qubecor Mdia inc.
 
 
 
Date d’audience : 17 dcembre 2020.
     
 
 

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